le Conseil d'tat donne une apprciation large

April 2024 · 2 minute read


En l'espèce, la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue Métropole du Grand Nancy, avait conclu une concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité avec les sociétés EDF et ERDF. Après un premier litige, la collectivité et les entreprises ont signé un avenant pour régulariser des éléments du contrat. Contestant le contenu de cet avenant, plusieurs contribuables locaux ont décidé de saisir le juge. Toutefois, le tribunal administratif de Nancy comme la cour administrative d'appel (CAA) ont rejeté leur demande d'annulation de l'avenant. En effet, les juges ont considéré que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant. Les contribuables locaux ont alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. 
Les juges de cassation ont tout d'abord rappelé le régime applicable à cette affaire, issu de la jurisprudence "Département de Tarn-et-Garonne" de 2014. Cette décision emblématique a élargi le prétoire dans le domaine de la contestation des contrats administratifs. En effet, depuis cette décision, les tiers aux contrats peuvent contester leur validité s'ils disposent d'un intérêt susceptible d'être lésé de manière suffisamment directe et certaine. Ici, les requérants contestaient plusieurs clauses de l'avenant en ce que celles-ci impactaient les finances de la collectivité. 
En effet, les contribuables locaux n'étaient pas d'accord avec la délimitation du périmètre des ouvrages concédés. Ils reprochaient à l'avenant de ne pas inclure certains biens qui, d'après eux, devaient entrer dans la catégorie des biens de retours. Une telle qualification n'est pas sans conséquences puisqu'elle implique l'intégration gratuite de ces biens dans le patrimoine de la collectivité à la fin du contrat.
Les habitants de la Métropole du Grand Nancy mettaient également en cause l'indemnité susceptible d'être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat. Selon eux, le montant de cette indemnité "pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par [le concessionnaire] et constituer de ce fait une libéralité prohibée".
Les juges d'appel avaient considéré que la liste des biens de retour était aléatoire et que "la mise en œuvre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat était trop hypothétique" pour affecter significativement les finances ou le patrimoine de la métropole. Dès lors, la condition liée au caractère certain du préjudice subi n'était pas remplie. Toutefois, le Conseil d'État n'a pas suivi le même raisonnement. L'arrêt de la CAA a donc été annulé et l'affaire renvoyée devant les juges d'appel.

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