Un décret du 30 novembre 2020 précise et clarifie les informations que les plateformes de locations meublées – comme Airbnb ou Abritel – sont tenues de transmettre aux communes concernées. Ce texte corrige les conséquences d'une certaine précipitation à encadrer l'activité de ces plateformes. En l'espèce, celle-ci a en effet conduit à des incohérences et à des doublons.
En pratique, l'article L.324-2-1 du code du tourisme, modifié à deux reprises par ordonnance en 2019, prévoit que les communes mettant en œuvre la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme peuvent demander à la plateforme de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels un meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. Toujours en 2019, l'article 55 de la loi du 27 décembre relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est venu préciser que la plateforme doit alors transmettre ces informations dans un délai d'un mois, "en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale". Cette obligation vaut aussi pour les particuliers qui loueraient directement un meublé de tourisme, mais le cas est rare et le texte vise surtout, en les citant d'ailleurs expressément, les plateformes de type Airbnb.
Mais, avant le vote de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre, un décret du 30 octobre 2019 "relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme" était venu préciser, dans l'article R.324-3 du code du tourisme, les informations susceptibles d'être transmises aux communes. Or celles-ci diffèrent de celles finalement prévues par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, avec en particulier la demande de préciser, si le logement meublé fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux (ce qui est par nature le cas des appartements), "le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement".
Conséquence : la coexistence, sur le même objet, de deux textes présentant des stipulations différentes. Le décret du 30 novembre 2020, "dans un souci de clarification et de simplification des dispositions concernées" (selon l'exposé des motifs), supprime donc les trois alinéas de l'article R.324-3 du code du tourisme qui précisaient les informations à fournir. Désormais, cet article précise simplement que la plateforme "transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L.324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique". Et les informations à transmettre sont donc uniquement celles mentionnées à l'article L.324-2-1 et citées plus haut.
Références : décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 modifiant l'article R.324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes (Journal officiel du 1er décembre 2020). |
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